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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2019, a précisé les conditions d'application du règlement communautaire du 11 février 2004 en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de vol au départ d'un pays tiers à destination d'un État membre.

M. S... a acheté un billet d'avion pour un vol Phnom Penh-Paris avec une correspondance à Bangkok. En raison d'un retard du vol Phnom Penh-Bangkok, M. S... a manqué sa correspondance et est arrivé à Paris avec retard. Il a saisi un tribunal d'instance pour demander une indemnité forfaitaire en application du règlement n° 261/2004.

Le tribunal d'instance a condamné la société Thai Airways International à payer à M. S... une indemnité de 600 euros. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le règlement n° 261/2004 s'applique à un vol au départ d'un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d'un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d'un État membre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance. Elle a estimé que le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. En l'espèce, le tribunal d'instance n'a pas constaté que la société Thai Airways International était un transporteur communautaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour l'application du règlement n° 261/2004, il est nécessaire de constater que le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. En l'absence de cette constatation, le règlement ne s'applique pas et le passager ne peut pas prétendre à une indemnisation en vertu de ce texte.

Textes visés : Article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.

 : Sur la nécessité de constater la qualité de transporteur communautaire de la compagnie aérienne pour l'application du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en cas de vol au départ d'un pays tiers à destination d'un Etat membre, cf. : CJUE, arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07.

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