La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a précisé les modalités de calcul des délais pour l'établissement des certificats médicaux lors d'une période d'observation et de soins initiale en soins psychiatriques sans consentement.
Le 24 septembre 2020, M. N a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers. Le directeur d'établissement a ensuite demandé la prolongation de la mesure le 29 septembre 2020.
M. N a formé un pourvoi contre l'ordonnance autorisant son maintien en hospitalisation complète. Il a soulevé deux moyens, l'un concernant le respect du délai de transmission de l'avis médical au greffe de la cour d'appel, et l'autre concernant le respect des délais pour les examens médicaux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux lors d'une période d'observation et de soins initiale en soins psychiatriques sans consentement entraînait automatiquement la mainlevée de la mesure.
La Cour de cassation a rejeté le premier moyen soulevé par M. N, estimant que le non-respect du délai de transmission de l'avis médical au greffe ne constituait pas un grief dès lors que cet avis avait été communiqué sans délai à son avocat et qu'il avait pu le discuter à l'audience et produire un autre certificat médical. En revanche, la Cour de cassation a accueilli le second moyen, constatant que les certificats médicaux n'étaient pas horodatés, ce qui empêchait de vérifier le respect des délais légaux pour les examens médicaux.
Portée : La Cour de cassation a précisé que les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures pour l'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure. En cas de non-respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance autorisant le maintien de M. N en hospitalisation complète en raison du non-respect des délais pour les examens médicaux.
Textes visés : Articles L. 3211-2-2 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.