La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mai 2021, a rappelé qu'en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. Il doit alors ressortir soit de la décision soit des pièces de la procédure que la partie présente a été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office.
M. T a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 avril 2017, sur la demande d'un tiers. Plusieurs programmes de soins ont été mis en place, avec une période d'hospitalisation complète à partir du 16 octobre 2019. Le directeur d'établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète le 14 novembre. Le 18 novembre, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.
M. T a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rouen le 5 décembre 2019. Il reproche à cette ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de son hospitalisation complète et de décider de la poursuite de celle-ci.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure a été débattu contradictoirement, malgré l'absence d'une partie à l'audience.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que le moyen relevé d'office par le juge n'a pas été débattu contradictoirement, car le curateur de M. T et le directeur du centre hospitalier n'étaient pas présents à l'audience. Il n'est pas établi que la partie présente ait été invitée à formuler ses observations sur ce moyen. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement en présence d'une partie absente. Il doit être établi que la partie présente a été invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office. Cette décision vise à garantir le respect du principe de contradiction en procédure orale.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.
: Dans le même sens, à rapprocher : 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985, Bull. 2020, (cassation).