La décision de la Cour de cassation du 26 juin 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la qualification d'actif de communauté de la valeur d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par des époux communs en biens, avec dénouement au second décès.
X... R... et son épouse, B... G..., ont souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société MMA Vie. L'épouse est décédée, laissant pour lui succéder son mari, ses filles et ses petits-enfants. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage.
La demande de réintégration dans la masse active de la succession de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie a été rejetée en première instance. La cour d'appel d'Agen a confirmé cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la valeur du contrat d'assurance sur la vie doit être considérée comme un actif de communauté ou comme un propre du souscripteur.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle considère que le contrat d'assurance sur la vie ne s'est pas dénoué au décès de l'épouse, puisqu'il s'est poursuivi avec X... R... en qualité de seul souscripteur. Par conséquent, la valeur du contrat constitue un actif de communauté et la moitié de celle-ci doit être réintégrée à l'actif de la succession de la défunte.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la valeur d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par des époux communs en biens, avec dénouement au second décès, est considérée comme un actif de communauté. Ainsi, en cas de décès de l'un des époux, la moitié de cette valeur doit être réintégrée à l'actif de la succession du défunt.
Textes visés : Articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil.
: Sur la qualification d'actif de communauté de la valeur d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par des époux communs en biens, avec dénouement au second décès, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-16.343, Bull. 1992, I, n° 95 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-10.985, Bull. 2005, I, n° 186 (2) (rejet).