Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 février 2020 porte sur la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé privés au titre des produits de santé utilisés ou fournis.
M. H... a subi une chute due à la rupture de sa prothèse de hanche droite, qui avait été implantée par le chirurgien M. E... La prothèse avait été fournie par la société R... France. M. H... a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et la société R... France.
Après avoir sollicité une expertise en référé, M. H... a engagé une action en responsabilité contre le chirurgien et la société R... France. La cour d'appel de Versailles a déclaré la société R... France entièrement responsable du préjudice causé à M. H... par la rupture de la prothèse et l'a condamnée à lui verser des indemnités.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé privés au titre des produits de santé utilisés ou fournis était engagée en cas de faute ou en cas de défaut du produit.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant les pourvois. Elle a considéré que la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé privés au titre des produits de santé utilisés ou fournis n'est engagée qu'en cas de faute, même lorsque l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est applicable et en dehors du cas prévu par l'article 1386-7 du code civil.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé privés au titre des produits de santé utilisés ou fournis ne peut être engagée que s'il y a une faute. Même si la responsabilité du producteur peut être engagée en cas de défaut du produit, cette règle ne s'applique pas aux professionnels de santé et aux établissements de santé privés, sauf dans le cas prévu par l'article 1386-7 du code civil. Ainsi, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé privés est soumise à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat.
Textes visés : Articles 1386-4 et 1386-9, devenus 1245-3 et 1245-8, du code civil ; article L. 1142-1, alinéa 1, du code de la santé publique.
: Sur la nécessité de démontrer l'existence d'une faute pour engager la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé privés au titre des produits de santé utilisés ou fournis, à rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.510, Bull. 2012, I, n° 165 (cassation partielle sans renvoi) ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.980, Bull. 2018, (cassation partielle).