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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2020, a statué sur la question de la perte de la qualité d'associé coopérateur au sein d'une coopérative agricole.

La société coopérative agricole Cave du haut Poitou a été mise en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire à la liquidation de la coopérative a assigné M. H..., en tant qu'associé coopérateur, en paiement d'une somme au titre de la responsabilité des coopérateurs dans le passif de la coopérative.

M. H... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 janvier 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. H... avait toujours la qualité d'associé coopérateur au moment de l'ouverture de la procédure collective de la coopérative.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires de la coopérative, M. H... avait toujours la qualité d'associé coopérateur, peu importe qu'il ait cessé tout apport.

Portée : La Cour de cassation affirme que la perte de la qualité d'associé coopérateur au sein d'une coopérative agricole est soumise à des règles statutaires précises et ne se perd pas automatiquement par la cessation des apports. Ainsi, tant que le retrait n'a pas été notifié conformément aux statuts, l'associé coopérateur conserve sa qualité, même s'il a cessé tout apport.

Textes visés : Articles L. 521-1-1, L. 522-3 et L. 522-4 du code rural et de la pêche maritime.

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