Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2022, porte sur la prescription applicable à une action en restitution formée par un crédit-bailleur à l'encontre d'un preneur de véhicule automobile.
Le 13 août 2010, la société Mercedes Benz Financial Service France (crédit-bailleur) et Mme [J] (preneur) ont conclu un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule automobile. Le contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013. Malgré une mise en demeure adressée le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule au crédit-bailleur. Celui-ci l'a assigné le 20 avril 2016 en paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution du véhicule.
La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 29 juillet 2020, a déclaré recevable l'action en restitution du crédit-bailleur et a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte. Le preneur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en restitution formée par le crédit-bailleur à l'encontre du preneur est soumise à la prescription extinctive biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le droit de propriété est imprescriptible selon l'article 2227 du code civil. De plus, l'article 2266 du code civil dispose que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais. Ainsi, l'action en revendication d'un bien n'est pas susceptible de prescription extinctive. La Cour de cassation affirme également que l'action en revendication, par laquelle le propriétaire réclame la restitution d'un bien remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur. Par conséquent, la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ne s'applique pas à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur. Ainsi, l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription biennale pour les actions des professionnels envers les consommateurs, n'est pas applicable à l'action en restitution du crédit-bailleur.
Portée : Cet arrêt confirme que l'action en restitution d'un bien loué exercée par un crédit-bailleur à l'encontre d'un preneur n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation. La Cour de cassation rappelle que l'action en revendication d'un bien n'est pas susceptible de prescription extinctive, car le droit de propriété est imprescriptible. Ainsi, le crédit-bailleur peut demander la restitution du bien même après l'expiration du contrat de crédit-bail.
Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
: 1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, Bull. 1993, I, n° 197 (cassation partielle) ; 1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 93-11.624, Bull. 1994, I, n° 384 (cassation partielle).