La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion concernant la filiation d'une personne née à Anjouan (Comores) et a rappelé les règles de conflit de lois en matière de filiation.
Mme [O] [M], née en 1984 à [Localité 4], Anjouan (Comores), a été assignée par le ministère public aux fins de constater son extranéité.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en faveur de Mme [O] [M], en considérant qu'elle était française en raison de son acte de naissance établissant sa filiation à l'égard de M. [O] [M] et de l'effet collectif attaché à la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par celui-ci.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la filiation de Mme [O] [M] avait été établie avant l'acquisition par son père de la nationalité française, conformément aux règles d'établissement de la filiation paternelle selon la loi de la mère désignée par la règle de conflit.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que celle-ci aurait dû rechercher si la filiation de Mme [O] [M] avait été établie avant l'acquisition par son père de la nationalité française, conformément aux règles d'établissement de la filiation paternelle selon la loi de la mère désignée par la règle de conflit. La cour d'appel a donc violé les articles 3 et 311-14 du code civil et l'article 84 du code de la nationalité.
Portée : Cet arrêt rappelle l'importance des règles de conflit de lois en matière de filiation et souligne que la filiation d'un enfant est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il précise également que l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ne s'étend qu'aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.
Textes visés : Articles 3 et 311-14 du code civil ; article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993.
: 1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-30.910, Bull. 2012, I, n° 6 (rejet).