La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a statué sur la question de la forclusion dans une action en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté.
Mme L et M. P ont ouvert chacun un compte courant auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine. La banque a assigné les deux clients en paiement des soldes débiteurs de ces comptes.
La cour d'appel a jugé que l'action en paiement de la banque n'était pas forclose et a condamné Mme L à payer la somme demandée. Mme L a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté était soumise à un délai de forclusion et, le cas échéant, à partir de quand ce délai commençait à courir.
La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté devaient être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
La Cour a constaté que le compte de Mme L avait été en position débitrice continue à partir du 31 juillet 2012. Par conséquent, l'action en paiement du solde débiteur devait être engagée dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de cette date correspondant à celle du dépassement non régularisé. La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle l'action de la banque n'était pas atteinte par la forclusion.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté sont soumises à un délai de forclusion de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois à partir du dépassement non régularisé. Il précise également que le délai de forclusion commence à courir à partir de la date du dépassement non régularisé, même si des régularisations ont eu lieu ultérieurement.
Textes visés : Articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.