La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a statué sur la question de savoir si l'absence de déchéance du terme à l'égard d'un débiteur solidaire prive la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci.
La société Caisse d'épargne Rhône-Alpes a accordé deux prêts immobiliers à M. W et Mme S, garantis par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne des garanties et cautions. Suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. La caution a payé les sommes réclamées par la banque et a ensuite assigné les emprunteurs en remboursement.
La cour d'appel a déclaré l'action de la caution contre Mme S irrecevable, au motif que l'absence de déchéance du terme à l'égard de cette dernière empêchait la caution d'exercer son recours personnel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de déchéance du terme à l'égard d'un débiteur solidaire prive la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en affirmant que l'absence de déchéance du terme à l'égard d'un débiteur solidaire ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci. La Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, et que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, il ne peut pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'absence de déchéance du terme à l'égard d'un débiteur solidaire n'empêche pas la caution d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci. La caution conserve son droit de demander le remboursement des sommes qu'elle a payées, même si le débiteur principal n'a pas été déchu du terme.
Textes visés : Articles 2305, 2307 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.