La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 octobre 2019, a rejeté un pourvoi relatif à la contestation des élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Mmes Q... et A..., avocates au barreau de Paris, ont formé un recours en annulation des opérations électorales organisées en novembre et décembre 2016, à l'issue desquelles Mme S... et M. O... ont été élus respectivement bâtonnier et vice-bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Les requérantes ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2017 qui a rejeté leur demande d'annulation des élections.
Les requérantes contestent la décision de la cour d'appel en soutenant que le bâtonnier en exercice, en tant que garant du respect des règles déontologiques de la profession, devrait présenter ses observations indépendamment du conseil de l'ordre.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'élection du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par les avocats disposant du droit de vote. Conformément aux règles de procédure applicables à tous les recours, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice peut formuler ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le bâtonnier en exercice peut présenter ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre lors de la contestation des élections ordinales. Cette solution permet de concilier le rôle du bâtonnier en tant qu'organisateur des opérations électorales et garant du respect des règles déontologiques, avec les règles de procédure applicables aux recours en annulation des élections.
Textes visés : Article 16, alinéa 4, et article 24 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.