La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Paris concernant la réparation d'une atteinte aux droits d'auteur.
Les consorts [C]-[A] et le Comité [V] [I] ont constaté qu'un tableau intitulé "Femme nue à l'éventail" était une contrefaçon de l'œuvre de l'artiste [V] [I]. Ils ont donc fait procéder à la saisie réelle du tableau et ont assigné le propriétaire du tableau en contrefaçon et destruction de l'œuvre.
Après une mesure d'expertise, il a été confirmé que le tableau était une contrefaçon. La cour d'appel de Paris a ordonné l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau, de manière visible à l'œil nu et indélébile, et a rejeté la demande de destruction de l'œuvre.
Les consorts [C]-[A] et le Comité [V] [I] ont formé un pourvoi en se demandant si la cour d'appel avait correctement apprécié les modalités de réparation de l'atteinte aux droits d'auteur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la cour d'appel avait exercé son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation de l'atteinte aux droits d'auteur. En application de l'article L. 331-1-4, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a estimé que l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau, de manière visible à l'œil nu et indélébile, était suffisante pour garantir l'éviction de l'œuvre des circuits commerciaux.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des modalités de réparation d'une atteinte aux droits d'auteur. Elle rappelle également que l'apposition de la mention "REPRODUCTION" peut être une mesure suffisante pour éviter la circulation commerciale d'une œuvre contrefaisante.
Textes visés : Article L. 331-1-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle.