Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2021, porte sur la validité d'un acte de cautionnement en matière de crédit à la consommation. Il aborde la question de la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus.
Par acte du 7 mars 2009, une banque a consenti à une société un prêt de 160 000 euros. Le même jour, deux cautions se sont portées cautions solidaires des engagements de la société envers la banque, à concurrence de 52 000 euros.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Les cautions ont opposé la disproportion de leur engagement. La cour d'appel de Pau a jugé que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs patrimoines et revenus, déchoit la banque de son droit de se prévaloir de ces engagements et la condamne au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les engagements des cautions sont proportionnés à leurs biens et revenus, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation en ne prenant pas en compte les biens grevés de sûretés appartenant aux cautions pour apprécier la proportionnalité de leur engagement. De plus, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a également violé les articles L. 341-4 et 1134, alinéa 3, du code civil en ne tenant pas compte du fait que les cautions avaient rempli une fiche de renseignements relative à leurs biens et revenus, dépourvue d'anomalies apparentes, à la demande de la banque. Ainsi, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Portée : Cet arrêt rappelle que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, il convient de prendre en compte les biens grevés de sûretés lui appartenant, en déduisant le montant de la dette garantie par ces sûretés. De plus, il souligne que si la caution a rempli une fiche de renseignements dépourvue d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
Textes visés : Article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.
: Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-24.568, Bull. 2015, IV, n° 13 (cassation partielle), et l'arrêt cité.