La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020, a statué sur la capacité d'une personne placée sous curatelle à introduire une action en justice sans l'assistance du curateur.
M. F... et Mme S... ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans et se sont séparés en juin 2014. Mme S... a assigné M. F... devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le paiement d'une somme d'argent.
M. F... et l'association MSA Tutelles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a condamné M. F... à payer à Mme S... la somme demandée. Ils soutenaient que M. F... étant placé sous curatelle renforcée, il ne pouvait pas introduire une action en justice sans l'assistance du curateur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une personne placée sous curatelle pouvait introduire une action en justice sans l'assistance du curateur.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, une personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. Cependant, elle a constaté que la décision de placement sous curatelle renforcée était intervenue en cours de délibéré devant la cour d'appel, sans que M. F... ne l'ait informée ni n'ait demandé la réouverture des débats. Par conséquent, la Cour a considéré que M. F... disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure et que l'assistance du curateur n'était pas requise.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que si une personne placée sous curatelle ne peut normalement pas introduire une action en justice sans l'assistance du curateur, cette règle ne s'applique pas si la décision de placement sous curatelle est intervenue en cours de délibéré et que la personne concernée n'a pas informé la juridiction ni demandé la réouverture des débats. Dans ce cas, la personne conserve sa pleine capacité juridique pour les derniers actes de la procédure.
Textes visés : Article 468, alinéa 3, du code civil.
: 1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.475, Bull. 2012, I, n° 154 (cassation).