La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022, a rappelé le principe de non-rétroactivité des lois en matière d'actes juridiques.
M. K.W est décédé le 22 janvier 2016, laissant un testament authentique du 17 décembre 2013 et un codicille du 13 décembre 2014. Ce testament instituait les consorts N comme légataires universels, ainsi que différents légataires à titre particulier, dont Mme B. Des difficultés sont survenues entre les parties pour le règlement de la succession.
Mme B a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2019, qui a déclaré que le legs consenti à son profit se heurtait à l'interdiction prévue par l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle soutenait que cet article ne pouvait pas s'appliquer rétroactivement aux actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament devait être celle en vigueur au jour de l'établissement du testament ou celle en vigueur au jour du décès du testateur.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, selon l'article 2 du code civil, en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Ainsi, la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l'établissement du testament. Par conséquent, la cour d'appel a violé ce principe en appliquant rétroactivement l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, qui n'était pas en vigueur au moment de l'établissement du testament.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de non-rétroactivité des lois en matière d'actes juridiques. Elle affirme que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, sauf dispositions particulières contraires. Ainsi, les actes juridiques conclus avant l'entrée en vigueur d'une loi ne peuvent pas être régis par cette loi rétroactivement.
Textes visés : Article 2 du code civil.