La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a statué sur la nullité de la procédure judiciaire préalable à une mesure de rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
M. X, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative après une mesure de garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le préfet a demandé la prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention.
M. X conteste la décision de prolongation de sa rétention en invoquant la nullité de la procédure judiciaire préalable, notamment le défaut d'information du procureur de la République sur les nouveaux faits ayant motivé sa garde à vue supplétive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle rappelle que l'absence d'information du procureur de la République sur les nouveaux faits lors d'une garde à vue supplétive entraîne la nullité des procès-verbaux d'audition sur ces faits, ainsi que des actes subséquents qui en dépendent. Cependant, cette nullité ne concerne pas l'ensemble de la garde à vue. La mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s'il est établi une atteinte aux droits de l'étranger, conformément à l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence d'information du procureur de la République sur les nouveaux faits lors d'une garde à vue supplétive entraîne la nullité des procès-verbaux d'audition sur ces faits. Cependant, cette nullité ne remet pas en cause l'ensemble de la garde à vue. La mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger.
Textes visés : Article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 65 du code de procédure pénale.
: 1e Civ, 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. 2013, I, n° 247 (cassation sans renvoi).