La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2021, a statué sur la question de la communication du taux effectif global (TEG) dans un contrat de prêt immobilier et a précisé les sanctions applicables en cas de défaut de communication.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France a accordé deux prêts immobiliers à M. et Mme H. Les emprunteurs ont contesté les stipulations d'intérêts en arguant d'un défaut de communication du TEG de chaque contrat.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Douai a prononcé la nullité des stipulations d'intérêts et a substitué le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle sanction devait être appliquée en cas de défaut de communication du TEG dans un contrat de prêt immobilier.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a rappelé que le défaut de communication du TEG dans un contrat de prêt immobilier entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, à condition que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par la réglementation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de communication du TEG dans un contrat de prêt immobilier peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Cependant, cette déchéance n'est applicable que si l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel dépasse la décimale prescrite par la réglementation. Cette décision vise à uniformiser les sanctions applicables en cas de défaut de communication du TEG dans les contrats de prêt immobilier.
Textes visés : Articles L. 313-1, L. 313-2, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, du code de la consommation.
: 1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, Bull. 2020, (rejet).