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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mai 2019, porte sur une donation en vifs portant sur le logement familial et la réserve d'usufruit au profit de l'époux propriétaire.

V... D..., marié à Mme S... sans contrat préalable, a fait une donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. G... D... et Mme Q... D..., de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille. Cette donation comportait une réserve d'usufruit au seul profit de V... D.... Le mari est décédé au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse.

Mme S... a assigné les enfants du défunt en annulation de la donation, invoquant l'article 215, alinéa 3, du code civil, selon lequel les époux ne peuvent disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille sans le consentement de l'autre époux.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la donation litigieuse constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l'article 215, alinéa 3, du code civil.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Papeete. Elle considère que la donation litigieuse n'a pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme S... pendant le mariage. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 215, alinéa 3, du code civil protège le logement familial pendant le mariage et que les époux ne peuvent disposer des droits par lesquels est assuré ce logement sans le consentement de l'autre époux. Dans cette affaire, la donation n'a pas affecté l'usage et la jouissance du logement familial par Mme S..., ce qui justifie l'annulation de la décision de la cour d'appel de Papeete.

Textes visés : Article 215, alinéa 3, du code civil.

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