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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mai 2019, a statué sur l'exception de parodie en matière de droit d'auteur. Elle a précisé que cette exception, qui constitue une notion autonome du droit de l'Union européenne, n'est pas soumise à la condition selon laquelle la parodie devrait porter sur l'œuvre originale elle-même.

J... B..., sculpteur, a réalisé en 1968 un buste de Marianne symbolisant la République française. Mme V..., son épouse et légataire universelle, a assigné en contrefaçon la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point pour avoir publié un photo-montage reproduisant partiellement l'œuvre d'E..., en couverture d'un numéro du magazine.

Mme V... a fait appel après le rejet de ses demandes en première instance. La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet en constatant que la reproduction litigieuse ne générait aucune confusion avec l'œuvre originale et constituait une métaphore humoristique servant à illustrer un article de presse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la parodie devait porter sur l'œuvre originale elle-même pour bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'exception de parodie ne nécessite pas que la parodie porte sur l'œuvre originale elle-même. Elle a également confirmé que la reproduction litigieuse, qui ne génère aucune confusion avec l'œuvre d'origine et constitue une métaphore humoristique, caractérise un usage parodique qui ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de son ayant droit.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la notion de parodie en matière de droit d'auteur. Il précise que l'exception de parodie ne nécessite pas que la parodie porte sur l'œuvre originale elle-même. Ainsi, une reproduction partielle d'une œuvre peut constituer une parodie si elle revêt un caractère humoristique et évite tout risque de confusion avec l'œuvre parodiée. Cette décision confirme également que l'usage parodique ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de son ayant droit.

Textes visés : Article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er de son premier Protocole additionnel ; articles L. 111-1, L. 112-1, L. 121-1, L. 122-5 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle.

 : CJUE, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13.

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