La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2019, n° 17-28.418, porte sur la notion d'opération commerciale unique dans le cadre d'un crédit à la consommation.
Mme U... L... a conclu un contrat de vente et d'installation d'une pompe à chaleur avec la société Forum des énergies. Ce contrat a été financé par un crédit souscrit par Mme N... L... auprès de la société Crédit industriel et commercial.
Mmes U... et N... L... ont assigné la société et la banque afin de résoudre le contrat de vente et d'annuler le contrat de crédit. La cour d'appel a annulé le contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente et d'installation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'existence d'une opération commerciale unique suppose que la personne physique qui souscrit le crédit soit celle qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme qu'une opération commerciale unique existe dès lors qu'un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer.
Portée : La Cour de cassation précise que la présomption de l'existence d'une opération commerciale unique en cas de mention spécifique des biens ou des services concernés n'est pas subordonnée à la présence de cette mention. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés pour qu'une opération commerciale unique soit établie.
Textes visés : Article L. 311-1, 9°, devenu L. 311-1, 11°, du code de la consommation.
: Sur la portée de la présomption de l'existence d'une opération commerciale unique en cas de mention spécifique des biens ou des services concernés en matière de crédit affecté, à rapprocher : 1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 04-11.185, Bull. 2006, I, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité.