La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a statué sur la question de la valorisation des biens donnés ou légués pour le calcul de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire.
M. [B] est décédé le 15 septembre 2013 en laissant pour lui succéder ses deux fils, [U] et [D]. Un testament olographe daté du 8 avril 2010 instituait son fils [D] légataire universel. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
M. [U] a fait grief à l'arrêt de dire que l'expert désigné devra déterminer la consistance et la valeur de tous les biens existant au décès de M. [B] et d'y réunir les biens dont il a été disposé, en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues par l'article 922 du code civil. Il a également demandé la valorisation des biens légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en vertu de l'article 924-2 du code civil.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le montant de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire devait être calculé d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié, ou si elle devait être évaluée à la date de la liquidation de cette indemnité en vue de son paiement.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.
Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, car celle-ci avait violé l'article 924-2 du code civil en retenant que l'indemnité de réduction devait être liquidée à la date du décès du testateur, alors qu'elle devait être calculée conformément à cet article. Ainsi, la Cour de cassation a ordonné que l'expert désigné devra déterminer la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en application de l'article 924-2 du code civil.
Textes visés : Article 924-2 du code civil.
: 1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104 (rejet) ; 1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.179, Bull., (cassation), et l'arrêt cité.