La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Reims concernant un litige relatif à un legs en usufruit.
M. N est décédé en laissant pour lui succéder Mme V, sa compagne, et Mme E, sa fille d'une précédente union. Dans son testament, M. N a légué à Mme V l'usufruit de sa maison d'habitation. Mme E a assigné Mme V en réduction de ce legs.
La cour d'appel de Reims a rejeté la demande en réduction de Mme E. Mme E a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible constitue une atteinte à la réserve de l'héritier réservataire.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a jugé que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, et non après conversion en valeur pleine propriété. La cour d'appel a donc violé les articles 913 et 919-2 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette sur la quotité disponible. Ainsi, si un legs en usufruit porte sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il constitue une atteinte à la réserve de l'héritier réservataire et peut faire l'objet d'une demande en réduction.
Textes visés : Articles 913 et 919-2 du code civil.
: 1re Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 89-17.094, Bull. 1991, I, n° 100 (cassation partielle).