Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2022, porte sur la liquidation des récompenses dues à la communauté dans le cadre d'un régime de séparation de biens. Il concerne la question de l'évaluation des dépenses d'acquisition et d'amélioration d'un bien propre et la détermination du profit subsistant.
Mme K et M. Z se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Avant leur mariage, M. Z avait acquis une maison. Suite à leur divorce, un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, mais des difficultés sont survenues lors de ces opérations.
Mme K a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 mai 2020. Elle reproche à cet arrêt de fixer sa créance à l'égard de M. Z à une somme inférieure à celle qu'elle réclame et de rejeter une partie de ses prétentions.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué la créance de Mme K au titre de sa participation à l'acquisition et aux améliorations de la maison de M. Z.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479, alinéa 2 et 1469, alinéa 3 du code civil. En effet, la cour d'appel aurait dû évaluer distinctement la créance de Mme K au titre des dépenses d'acquisition et des dépenses d'amélioration du bien de M. Z. De plus, le calcul du profit subsistant aurait dû être effectué en prenant en compte la proportion de la contribution de Mme K au paiement des travaux et en l'appliquant à la différence entre la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les dépenses d'acquisition et d'amélioration d'un bien propre doivent être évaluées distinctement dans le cadre de la liquidation des récompenses dues à la communauté. De plus, le calcul du profit subsistant doit prendre en compte la proportion de la contribution de l'époux séparé de biens au paiement des travaux.
Textes visés : Articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil.
: 1re Civ., 25 mai 1992, pourvoi n° 90-18.931, Bull. 1992, I, n° 155 (rejet) ; 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.149, Bull., (rejet).