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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2020, a statué sur la question de savoir si un comité d'entreprise peut bénéficier de la garantie financière prévue à l'article R. 211-26 du code du tourisme.

Le comité d'entreprise de la société Banque populaire de l'Ouest a conclu un contrat avec une agence de voyages pour l'organisation d'un voyage au Vietnam. Le comité d'entreprise a versé un acompte, mais l'agence de voyages a été placée en liquidation judiciaire. L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a mandaté une autre société pour prendre en charge l'exécution des voyages. Le comité d'entreprise a alors demandé à bénéficier de la garantie financière de l'APST.

Le comité d'entreprise a assigné l'APST en garantie et en paiement. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant qu'il avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un comité d'entreprise peut bénéficier de la garantie financière prévue à l'article R. 211-26 du code du tourisme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que la garantie financière prévue à l'article R. 211-26 du code du tourisme ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux. Elle a considéré que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de cette garantie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'un comité d'entreprise ne peut pas bénéficier de la garantie financière prévue à l'article R. 211-26 du code du tourisme, sauf s'il agit en qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages.

Textes visés : Article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009.

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