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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2020, porte sur les droits des artistes-interprètes en matière d'exploitation des archives audiovisuelles par l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

L'INA est accusé par les ayants droit d'un artiste-interprète décédé de commercialiser sur son site Internet des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de cet artiste sans leur autorisation. Les demandeurs invoquent l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation.

Après un premier arrêt de la Cour de cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) intervient volontairement dans le procès. La cour d'appel rejette les demandes des ayants droit, qui se pourvoient en cassation.

Les demandeurs soutiennent que l'INA ne peut exploiter les archives contenant les prestations des artistes-interprètes sans leur consentement préalable, en se référant à la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 novembre 2019, qui interprète la directive 2001/29/CE. Selon cet arrêt, une législation nationale peut établir une présomption réfragable d'autorisation de l'artiste-interprète à la fixation et à l'exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l'enregistrement d'une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

Portée : La Cour de cassation constate que l'INA a une mission particulière de conservation et de mise en valeur du patrimoine audiovisuel national. Les vidéogrammes et phonogrammes litigieux sont soumis au régime dérogatoire dont bénéficie l'INA. Par conséquent, l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'élimine pas l'exigence du consentement de l'artiste-interprète, mais instaure une présomption simple d'autorisation qui peut être combattue. Cette décision confirme ainsi le droit exclusif de l'artiste-interprète d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la communication et la mise à disposition du public de sa prestation.

Textes visés : Article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

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