La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2018, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Limoges concernant le recouvrement des frais d'hébergement d'une personne âgée en établissement social et médico-social.
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat a assigné les obligés alimentaires de Mme X pour obtenir le paiement des frais d'hébergement restant dus. Un jugement a condamné MM. Jean-Jacques et Victor X, fils et petit-fils de Mme X, à payer une somme mensuelle au titre de leur obligation alimentaire.
La cour d'appel de Limoges a réduit le montant de la contribution alimentaire de M. Jean-Jacques X en considération de la créance de l'EHPAD et non des besoins de Mme X et des ressources de M. Jean-Jacques X.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement fixé la contribution alimentaire des obligés alimentaires en tenant compte des besoins du créancier d'aliments.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les textes applicables en fixant la contribution alimentaire en considération de la créance de l'EHPAD et non des besoins de Mme X et des ressources de M. Jean-Jacques X.
Portée : Lorsque les établissements sociaux et médico-sociaux exercent leur recours contre les obligés alimentaires, le juge doit fixer la contribution alimentaire en considération de la fortune des obligés alimentaires et des besoins du créancier d'aliments. La cour d'appel devra donc revoir sa décision en prenant en compte ces éléments.
Textes visés : Article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ; article 208, alinéa 1, du code civil.