La décision de la Cour de cassation du 20 octobre 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la modification de la garde des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.
Mme N et M. T sont les parents de Z, née en 2009. Suite à leur divorce, la résidence de l'enfant a été fixée chez son père avec un droit de visite et d'hébergement accordé à sa mère. Par la suite, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Z et a confié l'enfant à son père avec un droit de visite médiatisé pour sa mère.
M. T a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a annulé le jugement du juge des enfants et a décidé que seul le juge aux affaires familiales pouvait statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des enfants avait le pouvoir de modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le juge des enfants ne pouvait pas modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales, sauf s'il existait une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3 du code civil et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'était révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du juge des enfants en matière de modification de la garde des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Elle confirme que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d'hébergement décidé précédemment, sauf en cas de décision de placement de l'enfant et de révélation d'un fait nouveau de nature à mettre en danger le mineur.
Textes visés : Articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil.
: 1re Civ., 26 janvier 1994, pourvoi n° 91-05.083, Bull. 1994, I, n° 32 (rejet), et l'arrêt cité.