La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a statué sur la question de l'effet de l'acceptation par la victime d'une offre provisionnelle d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en matière de réparation des conséquences des risques sanitaires.
M. F a subi une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse du genou. Suite à des complications, la prothèse a dû être retirée et remplacée. M. F a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a estimé que le dommage subi par M. F ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. M. F a accepté une offre d'indemnisation provisionnelle de l'ONIAM au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Par la suite, il a refusé l'offre d'indemnisation définitive présentée par l'ONIAM et a assigné l'ONIAM en indemnisation.
M. F a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acceptation par la victime d'une offre provisionnelle d'indemnisation de l'ONIAM valait transaction et mettait fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle a rappelé que l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle de l'ONIAM valant transaction mettait fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'acceptation par la victime d'une offre provisionnelle d'indemnisation de l'ONIAM vaut transaction et met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Ainsi, une fois l'offre provisionnelle acceptée, la victime ne peut plus remettre en cause son droit à indemnisation dans le cadre d'un contentieux ultérieur.
Textes visés : Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique ; articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
: 1re Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.201, Bull. 2011, I, n° 4 (cassation partielle).