La décision de la Cour de cassation du 20 février 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur le rejet d'une requête en indemnisation à l'encontre d'un avocat aux Conseils. La question soulevée concerne les devoirs de diligence et de prudence de l'avocat, notamment en ce qui concerne le respect des délais pour former un pourvoi.
La Société viticole de France (la société) avait souscrit un contrat d'assurance avec la société Gan assurances (l'assureur) pour couvrir le risque de grêle. Suite à des dommages causés par la grêle, un litige s'est élevé entre la société et son assureur concernant l'indemnisation. La société a consulté la SCP Lyon-Caen et Thiriez (la SCP), avocat aux Conseils, sur les chances de succès d'un pourvoi en cassation.
La société a saisi la Cour de cassation pour demander la condamnation de la SCP à lui verser une indemnisation pour la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel. La SCP a conclu au rejet de la requête.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCP avait commis une faute en ne régularisant pas un pourvoi dans le délai requis, engageant ainsi sa responsabilité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que l'avocat aux Conseils est tenu d'une obligation de diligence et de prudence. Dans le cas présent, la SCP avait reçu une lettre de l'avocat de la société confirmant son accord pour la procédure devant la Cour de cassation. La SCP aurait dû, en l'absence de réponse du représentant légal de la société, former un pourvoi à titre conservatoire. En ne le faisant pas, la SCP a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'avocat aux Conseils doit non seulement s'enquérir de la date d'expiration du délai pour former un pourvoi, mais aussi le faire en temps utile, à titre conservatoire. En cas de manquement à cette obligation, l'avocat peut engager sa responsabilité.
Textes visés : Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; articles 4, alinéa 3, et 46 du règlement général de déontologie.