Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 février 2019, porte sur la question de savoir si une législation nationale qui fait dépendre l'octroi d'une dispense des conditions de formation et de diplôme pour accéder à la profession d'avocat de l'exigence d'une connaissance suffisante du droit national d'origine française, excluant ainsi la prise en compte d'une connaissance similaire du seul droit de l'Union européenne, est compatible avec le principe de l'ordre juridique de l'Union européenne.
Mme T..., fonctionnaire de la Commission européenne, a demandé son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue par l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Cette dispense est accordée aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques pendant au moins huit ans dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
La demande de Mme T... a été rejetée par la cour d'appel de Paris. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation est saisie de la question de savoir si la législation nationale qui fait dépendre l'octroi d'une dispense des conditions de formation et de diplôme pour accéder à la profession d'avocat de l'exigence d'une connaissance suffisante du droit national d'origine française, excluant ainsi la prise en compte d'une connaissance similaire du seul droit de l'Union européenne, est compatible avec le principe de l'ordre juridique de l'Union européenne.
La Cour de cassation décide de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle estime qu'il convient de savoir si cette législation nationale est contraire au principe selon lequel le Traité de l'Union européenne a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s'impose à leurs juridictions. Elle souligne également que les restrictions à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Portée : La décision de la Cour de cassation permettra à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur la compatibilité de la législation nationale française avec le droit de l'Union européenne. Elle clarifiera ainsi les conditions d'accès à la profession d'avocat pour les ressortissants de l'Union européenne et déterminera si la dispense de formation et de diplôme peut être accordée aux fonctionnaires de la fonction publique européenne ayant exercé des activités juridiques relevant du droit de l'Union européenne.
Textes visés : Articles 45, 49 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
: 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.635, Bull. 2016, I, n° 250 (rejet), et les arrêts cités.