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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a statué sur la question de la prescription en matière de paiement d'un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales.

Par acte notarié du 7 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre a accordé un prêt à M. et Mme [I] pour l'acquisition de parts sociales. La banque a ensuite procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs pour recouvrer les sommes dues au titre du prêt. Les emprunteurs ont alors contesté la prescription de la créance de la banque et ont demandé l'annulation de la saisie-attribution.

Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 2020 qui avait constaté l'absence de prescription et validé la saisie-attribution.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales peut être considérée comme un consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs. Ainsi, la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la notion de consommateur en matière de prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales. Elle établit que la personne physique reste qualifiée de consommateur tant qu'elle n'agit pas à des fins professionnelles. Ainsi, le délai biennal de prescription prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs s'applique dans ce cas, sauf si l'emprunteur agit à des fins professionnelles.

Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

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