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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Reims concernant la responsabilité d'une banque dans un prêt d'argent libellé en devise étrangère.

Le 21 juillet 2009, M. et Mme S ont accepté une offre de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance, libellée en francs suisses et remboursable en euros. Les emprunteurs ont ensuite assigné la banque en nullité du contrat de prêt et en indemnisation, alléguant notamment un manquement de la banque à son obligation d'information.

En appel, la cour d'appel de Reims a rejeté les demandes des emprunteurs, estimant notamment que la clause de monnaie de compte ne présentait pas un caractère abusif.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait manqué à son obligation d'information envers les emprunteurs dans le cadre d'un prêt libellé en devise étrangère.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Reims. Elle a estimé que la banque, en consentant un prêt libellé en devise étrangère et faisant peser le risque de change sur l'emprunteur, était tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le manquement à l'obligation d'information de la banque ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, sauf s'il est démontré que ce manquement était intentionnel. Elle a également souligné que dans le cas d'un prêt libellé en devise étrangère, la banque doit fournir des informations suffisantes et exactes permettant à l'emprunteur de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier et d'évaluer les risques. La Cour de cassation a ainsi renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle examine à nouveau la demande des emprunteurs au titre du manquement de la banque à son devoir d'information.

Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : 1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-17.996, Bull., (cassation partielle).

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