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La décision de la Cour de cassation en date du 2 mars 2022, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la protection accordée aux collaborateurs de justice et l'usage d'une identité d'emprunt. La Cour se prononce sur la question de savoir si le président du tribunal judiciaire de Paris peut apprécier le bien-fondé d'une demande de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt.

M. et Mme [Y] et leurs trois enfants ont bénéficié de mesures de protection et de réinsertion décidées par la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) en application de l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014. Par ordonnance du 1er mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les consorts [Y] à faire usage d'une identité d'emprunt. Cependant, la CNPR a décidé d'exclure les consorts [Y] du programme de protection en raison de manquements graves et réitérés compromettant le bon déroulement des mesures de protection et de réinsertion.

Le président de la CNPR a alors demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de mettre fin à l'autorisation d'usage de l'identité d'emprunt accordée aux consorts [Y]. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président du tribunal judiciaire de Paris peut apprécier le bien-fondé d'une demande de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt accordée à des collaborateurs de justice.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014, une protection peut être accordée aux collaborateurs de justice, comprenant des mesures de protection et de réinsertion définies par la CNPR, ainsi que l'usage d'une identité d'emprunt autorisé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris. L'article 23 du décret précité prévoit que le président de la CNPR peut demander le retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire ou lorsque la personne adopte un comportement incompatible avec cette mesure.

La Cour de cassation affirme qu'il revient alors au président du tribunal judiciaire de Paris d'apprécier le bien-fondé de la demande de retrait, en tenant compte des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, notamment des conséquences du retrait sur la sécurité des intéressés. Ainsi, le président du tribunal peut examiner la pertinence du retrait des mesures de protection et du bien-fondé du retrait de l'identité d'emprunt, que la demande soit motivée par la fin des mesures de protection et de réinsertion ou par le comportement de la personne.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président du tribunal judiciaire de Paris a le pouvoir d'apprécier le bien-fondé d'une demande de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt accordée à des collaborateurs de justice. Il doit prendre en compte les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, ainsi que les conséquences du retrait sur la sécurité des intéressés. Cette décision souligne l'importance de l'appréciation individuelle des situations et des risques liés à la protection des collaborateurs de justice.

Textes visés : Article 706-63-1 du code de procédure pénale ; article 23 du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014.

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