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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022, a précisé les conditions de manifestation de la volonté du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement.

Monsieur O est décédé le 24 avril 2010, laissant pour lui succéder son fils J et son épouse commune en biens, Madame L, qui occupait un bien acquis par les deux époux. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Monsieur I, fils de Monsieur O, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 mars 2019. Il reproche à cet arrêt de dire que Madame L a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement et de lui accorder un droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien immobilier dépendant de la succession.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maintien dans les lieux suffit à caractériser la manifestation de volonté du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il dit que Madame L a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement et lui accorde un droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien immobilier dépendant de la succession. La Cour de cassation rappelle que si la manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour bénéficier du droit viager au logement, le conjoint survivant doit manifester sa volonté dans le délai d'un an à partir du décès. Cette manifestation de volonté ne peut pas être déduite du seul maintien dans les lieux. Ainsi, le maintien dans les lieux ne suffit pas à caractériser la demande tacite du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement.

Textes visés : Articles 764 et 765-1 du code civil.

 : 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-10.171, Bull., (cassation).

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