La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a rejeté un pourvoi concernant la prescription en matière de diffamation.
M. Z a assigné M. X en diffamation suite à la publication d'un article sur un site internet et sur le profil Facebook de M. X. En appel, M. X a soulevé la prescription de l'action en diffamation.
La cour d'appel a rejeté la demande de M. X tendant à constater la prescription de l'action engagée par M. Z. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation, lorsqu'il est appelant, interrompt la prescription.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que la signification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation, lorsqu'il est appelant, interrompt la prescription en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la notification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation, lorsqu'il est appelant, constitue un acte de procédure interruptif de prescription. Ainsi, la prescription de l'action en diffamation est interrompue par cette notification, même si elle intervient avant les conclusions d'appel en réponse déposées par le demandeur.
Textes visés : Article 65 loi du 29 juillet 1881.
: Dans le même sens, à rapprocher : 1ère Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 06-12.906, Bull. 2007, I, n° 348 (cassation), et l'arrêt cité.