La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité d'un producteur dans un incendie.
Le 26 février 2012, un incendie a détruit la maison habitée par M. et Mme [A]. Ils ont assigné en responsabilité et indemnisation la société ERDF (devenue Enedis) en raison de cet incendie. La société Enedis a été déclarée responsable de l'incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes du sinistre, M. et Mme [A] ont assigné la société Enedis en responsabilité et indemnisation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 14 mars 2019, dans lequel elle a limité la responsabilité de la société Enedis à 60% des dommages, en raison de la faute commise par M. et Mme [A].
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué l'article 1386-13 (devenu 1245-12) du code civil, qui prévoit que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée en cas de faute de la victime.
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel. Elle a relevé que la cour d'appel avait retenu que l'élément déclencheur de l'incendie était une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à la société Enedis. Cependant, la cour d'appel avait également considéré que M. et Mme [A] avaient commis une faute en installant un réenclencheur non conforme aux normes, qui avait aggravé le sinistre. La Cour de cassation a estimé que cette faute n'avait pas causé le dommage, mais l'avait seulement aggravé. Par conséquent, la cour d'appel avait violé l'article 1386-13 (devenu 1245-12) du code civil en réduisant la responsabilité de la société Enedis.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée en cas de faute de la victime, mais cette faute doit avoir causé le dommage. Si la faute de la victime n'a pas causé le dommage, mais l'a seulement aggravé, la responsabilité du producteur ne peut pas être réduite en conséquence.
Textes visés : Article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil.