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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2019, a cassé une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel concernant le maintien en rétention administrative d'un étranger.

M. I..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une contestation de cette décision par M. I... et d'une demande de prolongation de la mesure par le préfet. Le juge a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, et a rejeté la demande de prolongation du préfet.

Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel du préfet, qui contestait l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, s'étendait également au chef disant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait statué sur le maintien de la rétention en se basant sur le fait qu'aucun autre moyen n'était soutenu en cause d'appel, alors que l'appel du préfet s'étendait également au chef disant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. La Cour de cassation a donc cassé l'ordonnance attaquée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner la légalité de la décision de placement en rétention, qui dépendait du chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention.

Textes visés : Article 562 du code de procédure civile.

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