Cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 septembre 2018, porte sur la caractérisation de l'obstruction volontaire à une mesure d'éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence.
Le préfet a pris deux décisions le 16 juin 2017, obligeant M. X à quitter le territoire français et l'assignant à résidence. Cette assignation à résidence impliquait une obligation pour M. X de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu. Suite à un procès-verbal de carence établissant que M. X n'avait jamais respecté cette obligation, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police pour visiter le domicile de M. X et lui notifier une décision de placement en rétention.
Le premier président d'une cour d'appel a rejeté cette demande en considérant que le non-respect de l'obligation de se présenter au commissariat ne caractérisait pas une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat pouvait être considéré comme une obstruction volontaire à une mesure d'éloignement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que le non-respect de l'obligation de se présenter au commissariat caractérisait une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, en se fondant sur l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation établit que le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat constitue une obstruction volontaire à une mesure d'éloignement. Ainsi, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de requérir les services de police pour visiter le domicile de l'étranger et prendre des mesures de reconduite à la frontière ou de placement en rétention.
Textes visés : Article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018.