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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2018, a statué sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016 et a rappelé que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Mme X a acheté un climatisateur auprès de la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement (SMATEC) en juin 2013. Elle a également souscrit un contrat de maintenance d'un an renouvelable tacitement avec la SMATEC. Cependant, la SMATEC a informé Mme X en mai 2015 qu'elle ne renouvellerait pas le contrat. Mme X a alors assigné la SMATEC en justice pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l'unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance.

La juridiction de proximité de Marseille a rejeté les demandes de Mme X en se fondant sur l'article 1186 du code civil, selon lequel un contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La juridiction a considéré que la modification de la situation de l'immeuble rendait l'entretien du climatisateur impossible, rendant ainsi la demande de Mme X sans objet.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction de proximité avait correctement appliqué l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que le contrat avait été conclu avant le 1er octobre 2016.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Marseille. Elle a rappelé que l'ordonnance du 10 février 2016 était entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeuraient soumis à la loi ancienne. Par conséquent, la juridiction de proximité avait violé l'article 9 de l'ordonnance en appliquant l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que les contrats conclus avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou d'une ordonnance demeurent soumis à la loi ancienne. Il souligne l'importance de respecter les règles d'application dans le temps des textes législatifs pour éviter toute confusion ou violation des droits des parties contractantes.

Textes visés : Article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Commentaires (1)

Guest
Jan 30, 2024

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 18 juin 2013, Mme X... a fait l'acquisition d'un climatisateur auprès de la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement (la SMATEC), laquelle a procédé à son installation à l'intérieur et à l'extérieur de son domicile ; qu'elle a souscrit le lendemain avec cette même société un contrat de maintenance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que la SMATEC a, par lettre du 15 mai 2015, fait savoir à Mme X... qu'elle ne renouvellerait pas le contrat ; que cette dernière l'a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l'unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance ;



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :



Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



Mais sur la première branche du moyen :



Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;



Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ;



Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, le jugement retient que si, lorsque le contrat d'entretien a été souscrit, l'accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l'immeuble rend depuis l'entretien impossible, de sorte que la demande de Mme X... est sans objet ;



Qu'en faisant ainsi application de l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :

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