Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2018, porte sur la question de la responsabilité d'un courtier en assurance pour des informations erronées transmises à une mutuelle.
L'association Le Foyer de la solidarité a adhéré à une garantie de remboursement des frais médicaux proposée par la société Mutuelle mieux-être, par l'intermédiaire de la société GLS assurances, courtier en assurance. La mutuelle a résilié le contrat et a assigné le courtier en indemnisation, l'accusant de lui avoir intentionnellement transmis des informations erronées sur la nature de la population à assurer.
La société Markel International Limited, assureur responsabilité du courtier, est intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel a rejeté les demandes de la mutuelle, considérant que les manoeuvres dolosives reprochées au courtier n'étaient pas caractérisées.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le courtier en assurance pouvait être tenu responsable des informations erronées transmises à la mutuelle.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que l'ambiguïté des statuts de la mutuelle avait pu générer une méprise chez le courtier, ce qui rendait les manoeuvres dolosives non caractérisées. Cependant, la Cour de cassation a également estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher si le courtier n'avait pas commis un manquement contractuel dont la mutuelle, tiers au contrat, pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Portée : Cet arrêt rappelle que la victime d'un dol peut rechercher la responsabilité délictuelle de son auteur. Il précise également que la responsabilité d'un courtier en assurance peut être engagée en cas de manquement contractuel, même à l'égard d'un tiers au contrat.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240 du code civil.
: Dans le même sens que : Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9 (rejet).