Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2021, porte sur la nullité des contrats de franchise conclus entre des franchisés et un franchiseur dans le domaine de l'épilation à la lumière pulsée. La question soulevée est celle de l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence et de son impact sur les contrats en cours.
Les franchisés ont conclu deux contrats de franchise avec le franchiseur pour l'ouverture de deux instituts esthétiques proposant des méthodes d'épilation définitive par lumière pulsée. Ils ont ensuite assigné le franchiseur en nullité des contrats pour objet illicite et indemnisation de leurs préjudices, invoquant un vice de leur consentement et l'impossibilité d'ouvrir l'un des instituts suite à un refus bancaire de financement.
Le franchiseur a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, à la suite de laquelle sont intervenues volontairement à l'instance l'administrateur judiciaire et le mandataire à la procédure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité des contrats de franchise et condamné le franchiseur au paiement de certaines sommes.
La question posée à la Cour de cassation est celle de l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence concernant la pratique de l'épilation à la lumière pulsée par des non-médecins.
La Cour de cassation rappelle que la pratique de l'épilation à la lumière pulsée, exercée par des non-médecins, était considérée comme un exercice illégal de la médecine. Cependant, elle constate qu'un revirement de jurisprudence est intervenu, établissant que les personnes non médecins pratiquant cette technique ne peuvent plus être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine. La Cour de cassation conclut que cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, sans droit acquis à une jurisprudence figée et sans privation d'un droit d'accès au juge.
Portée : La décision de la Cour de cassation a pour conséquence d'annuler la nullité des contrats de franchise prononcée par la cour d'appel. Elle affirme que la pratique de l'épilation à la lumière pulsée par des non-médecins n'est plus illicite, et que cette pratique ne justifie pas l'annulation des contrats conclus dans ce cadre. Cette décision marque un revirement de jurisprudence et établit l'application immédiate de ce revirement aux contrats en cours.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 4161-1 du code de la santé publique ; article 2, 5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962.
: Sur la pratique de l'épilation à la lumière pulsée, en sens contraire : 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, Bull. 2016, I, n° 256 (rejet) ; A rapprocher : Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi). Sur l'application immédiate du revirement de jurisprudence, à rapprocher : 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932 Bull. 2009, I, n° 124 (rejet), et les arrêts cités ; Com., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.928, Bull. 2010, IV, n° 159 (rejet) ; 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80 (cassation partielle).