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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2021, a cassé une décision de la cour d'appel de Paris en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une demande de réparation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre une société et un établissement public.

La société Entropia-conseil avait réalisé des prestations pour le compte de l'établissement public SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.

La société Entropia-conseil a saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale établie. Les établissements publics SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été écartée par la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de cette demande de réparation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre une société et un établissement public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Paris en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige. Elle a considéré que le contrat qui liait l'établissement public SNCF réseau et la société Entropia-conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF, comportant des clauses qui impliquent qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Par conséquent, la demande de la société Entropia-conseil, bien qu'elle se prévaut des dispositions du code de commerce, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les litiges relatifs à la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre une personne publique et une personne privée, lorsque le contrat qui les lie relève du régime exorbitant des contrats administratifs, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Cela permet de garantir l'application des règles spécifiques aux contrats administratifs et de préserver l'intérêt général.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; articles L. 442-6, I, 5°, et L. 442-1 du code de commerce.

 : Tribunal des conflits, 8 février 2021, n° 4201, mentionné dans les tables du Recueil Lebon.

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