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La décision de la Cour de cassation du 19 juin 2019, n° 18-20.883, porte sur la question de l'indemnisation des conséquences d'un accident médical survenu lors d'un accouchement par voie basse. La Cour se prononce sur la qualification d'acte de soins des manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé et sur la caractérisation de l'anormalité du dommage.

Au cours de l'accouchement d'une femme, en raison d'une dystocie des épaules de l'enfant à naître, un gynécologue obstétricien a effectué des manoeuvres d'urgence obstétricales. L'enfant a ensuite présenté une paralysie du plexus brachial droit.

La mère de l'enfant a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en indemnisation des conséquences de l'accident médical non fautif. L'ONIAM a contesté la demande d'indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manoeuvres obstétricales pratiquées lors de l'accouchement constituent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, et si la survenance de la paralysie du plexus brachial présente un caractère d'anormalité justifiant l'indemnisation par l'ONIAM.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ONIAM. Elle considère que les manoeuvres obstétricales pratiquées lors de l'accouchement constituent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. La Cour retient également que la survenance de la paralysie du plexus brachial présente un caractère d'anormalité, car les séquelles permanentes de paralysie ne représentent que 1% à 2,5% des cas. Par conséquent, l'ONIAM est tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les manoeuvres obstétricales pratiquées lors d'un accouchement par voie basse sont considérées comme des actes de soins. Elle précise également que la survenance d'un dommage tel que la paralysie du plexus brachial présente un caractère d'anormalité lorsque sa probabilité est faible. Ainsi, l'ONIAM peut être tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale dans de tels cas.

Textes visés : Article L. 1142-1 du code de la santé publique.

 : Sur l'appréciation de l'anormalité du dommage au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque celui-ci résulte de lésions imputables à un acte de soins réalisé lors d'un accouchement, à rapprocher : 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-16.824, Bull. 2016, I, n° 138 (rejet). Sur la prise en compte de la probabilité statistique de la réalisation du risque pour apprécier l'anormalité du dommage au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, cf. : CE, 15 octobre 2018, n° 409585, publié au Recueil Lebon.

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