La décision de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la validité d'un acte de cautionnement et plus précisément sur la proportionnalité de l'engagement de la caution.
M. R, marié sous le régime de la séparation de biens, s'est porté caution solidaire pour un prêt et un découvert en compte courant consentis par la Société générale à la société Pâtisserie O. La société Pâtisserie O ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
La caution a soulevé en appel la disproportion de ses engagements. La cour d'appel de Colmar a rejeté les demandes de la banque en se fondant sur le fait que la caution avait acquis en indivision avec son épouse une maison, qui ne faisait pas partie de son patrimoine en raison du régime de séparation des biens et du fait que l'épouse n'avait pas donné son accord au cautionnement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens devait s'apprécier au regard de ses revenus et biens personnels, y compris sa quote-part dans les biens indivis.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a rappelé que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens devait s'apprécier au regard de ses revenus et biens personnels, y compris sa quote-part dans les biens indivis.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens doit être évaluée en prenant en compte ses revenus et biens personnels, y compris sa quote-part dans les biens indivis. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en excluant la maison acquise en indivision de l'évaluation du patrimoine de la caution. Cette décision renforce la protection des cautions en veillant à ce que leur engagement soit proportionné à leurs moyens financiers réels.
Textes visés : Article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; article 1538 du code civil.
: Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-23.036, Bull. 2018, IV, n° 59 (cassation) ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.254, Bull., (cassation).