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La décision de la Cour de cassation du 19 décembre 2018, n° 18-12.311, porte sur la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Mme X et M. Y ont vécu en concubinage et se sont séparés. M. Y a demandé le remboursement de sommes qu'il avait engagées pour la création du commerce de sa compagne.

La cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de M. Y en considérant que Mme X détenait une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune, qui se compensait avec sa dette envers M. Y.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué l'article 214 du code civil qui régit la contribution aux charges de la vie commune des concubins.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 214 du code civil en ne constatant pas l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. En l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Ainsi, en l'absence d'accord entre les parties, il n'est pas possible de mettre à la charge de l'un des concubins la moitié des frais de logement et d'électricité exposés par l'autre concubin.

Textes visés : Article 214 du code civil.

 : 1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-15.480, Bull. 2006, I, n° 517 (cassation), et l'arrêt cité.

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