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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2018, n° 18-10.244, porte sur la question du partage judiciaire d'une succession dans le cas où les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement ne se trouvent pas en indivision avec le conjoint survivant.

Pierre Y... et Mme X... se sont mariés sans contrat préalable et ont ensuite opté pour le régime de la séparation de biens. Par la suite, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. Pierre Y... est décédé, laissant pour lui succéder leurs enfants communs et ses enfants issus d'une précédente union. Les enfants issus de la précédente union ont assigné Mme X..., ainsi que les enfants communs, afin de bénéficier de l'article 1527, alinéa 2, du code civil et de demander le partage de la succession.

Les consorts Y... ont assigné Mme X..., ainsi que les enfants communs, afin de bénéficier de l'article 1527, alinéa 2, du code civil et de demander le partage de la succession. La cour d'appel a ordonné le partage judiciaire de la succession de Pierre Y..., ce qui a été contesté en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement pouvaient revendiquer des droits indivis avec le conjoint survivant sur les biens de la succession.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que les consorts Y... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme X... sur les biens dépendant de la succession. La cour d'appel a donc violé l'article 840 du code civil.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession. Cette décision confirme la nécessité de respecter les règles de l'indivision et de la quotité disponible spéciale dans le cadre d'une succession.

Textes visés : Article 840 du code civil.

 : Dans le même sens que : 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216, Bull. 2016, I, n° 246 (2) (cassation partielle).

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