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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2020, a rejeté un pourvoi contestant la décision de la cour d'appel de rejeter une demande en indemnisation fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

À l'occasion d'une information judiciaire ouverte pour diverses infractions commises au préjudice d'une entreprise de transport maritime, le juge d'instruction a mis en examen le gérant de l'entreprise et a procédé à la saisie de navires. Par la suite, le juge a refusé la restitution des navires et a ordonné leur remise au service du Domaine en vue de leur aliénation. Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans cette affaire, notamment un arrêt de la cour d'appel condamnant le gérant pour différentes infractions et ordonnant la restitution de certains navires. Un pourvoi en cassation a été rejeté.

Le gérant a assigné l'Agent judiciaire de l'État en réparation de ses préjudices, invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de l'État pouvait être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire en raison d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la responsabilité de l'État en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. La Cour a précisé que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que, sauf dans le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision judiciaire, l'action en responsabilité de l'État ne peut remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours. Ainsi, le moyen critiquant les décisions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est inopérant. Dans cette affaire, la cour d'appel a donc à juste titre rejeté la demande en indemnisation du gérant, car les décisions judiciaires en cause ne pouvaient engager la responsabilité de l'État.

Textes visés : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

 : Ass. plén., 23 février 2001, pourvoi n° 99-16.165, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5 (cassation) ; Ass. plén., 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.438, Bull. 2016, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi).

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