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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 17 octobre 2018, porte sur la portée de la cassation et la subsistance des actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges ayant rendu la première décision.

M. Z..., originaire du Mali, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 27 janvier 2004. Par la suite, le ministère public l'a assigné pour constater son extranéité.

Après une première décision constatant l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions. M. Z... a alors formé une déclaration de saisine après cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cassation prononcée laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges ayant rendu la première décision.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. Z.... La Cour de cassation estime que la cassation prononcée laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges ayant rendu la première décision.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la cassation ne remet pas en cause les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges ayant rendu la première décision. Ainsi, dans cette affaire, M. Z... n'avait pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile. Cette décision de la Cour de cassation clarifie la portée de la cassation et garantit la sécurité juridique des parties en maintenant les actes de procédure déjà réalisés.

Textes visés : Articles 631 et 1043 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 15-12.205, Bull. 2016, I, n° 7 (cassation).

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