Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 17 octobre 2018, porte sur la question de l'incapacité de recevoir à titre gratuit des membres de la famille exerçant les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial, personne habilitée ou mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future.
Les époux C... et Jean-Baptiste Z... étaient sous curatelle, avec Mme X..., leur nièce, en qualité de curatrice. Les époux C... et Jean-Baptiste Z... sont décédés, laissant leur fils unique, Guy, pour leur succéder. Guy a contesté les primes exagérées versées par les défunts sur des contrats d'assurance-vie, dont M. et Mme X... étaient les bénéficiaires, ainsi que l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du code civil, privant Mme X... et son époux du bénéfice des dispositions testamentaires.
Guy a assigné M. et Mme X... en paiement de diverses sommes. La cour d'appel a condamné M. et Mme X... à restituer une certaine somme et a déclaré que M. X... n'avait aucun droit dans la succession de Jean-Baptiste Z....
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X..., en tant que curatrice non professionnelle, est soumise à l'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclare que M. X... n'a aucun droit dans la succession de Jean-Baptiste Z... La Cour de cassation considère que l'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Les membres de la famille du défunt exerçant les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial, personne habilitée ou mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future ne sont pas soumis à cette incapacité.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le champ d'application de l'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil. Elle exclut les membres de la famille exerçant les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial, personne habilitée ou mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future de cette incapacité.
Textes visés : Article 909 du code civil.