La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, a cassé une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné un organisateur de voyages à indemniser une passagère victime d'une chute dans sa cabine lors d'une croisière. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi cette chute aurait pu être prévisible et évitable.
Mme U... et sa mère ont conclu un contrat avec la société Organisation voyages Planche (OVP) pour une croisière sur le Rhin organisée par la société Alsace croisières. Au cours de la première nuit à bord, Mme U... a fait une chute dans sa cabine et s'est blessée à l'œil.
Mme U... a assigné la société OVP et la société Alsace croisières en responsabilité et indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a également été mise en cause pour le remboursement de ses débours. Après une expertise médicale obtenue en référé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Alsace croisières à indemniser Mme U... et a rejeté l'exonération de responsabilité invoquée par la société.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chute de Mme U... dans sa cabine lors de la croisière pouvait être considérée comme prévisible et évitable, permettant ainsi d'exonérer la société Alsace croisières de sa responsabilité.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir caractérisé en quoi la chute de Mme U... était prévisible et aurait pu être évitée par la société Alsace croisières. La cour d'appel aurait dû démontrer en quoi une chute survenue dans de telles circonstances aurait pu être prévisible et évitable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité de l'organisateur de voyages, il est nécessaire de démontrer que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'organisateur. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la prévisibilité et l'évitabilité de la chute de la passagère dans sa cabine. Cette décision souligne l'importance pour les juges du fond de motiver leur décision en expliquant les raisons pour lesquelles une chute dans de telles circonstances aurait pu être prévisible et évitable.
Textes visés : Article L. 211-16 du code du tourisme.
: 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-20.533, Bull. 2015, I, n° 318 (rejet).